Legislator Jurisprudence & Législation
2303493 Généré par l'IA

Application for Suspension of Resident Card Refusal Dismissed for Procedural Non-Adherence

Numéro de cause 2303493
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent order to suspend the refusal to issue a resident card, which had occurred verbally during a scheduled collection appointment because the litigant failed to present a valid passport, arguing serious doubt regarding the legality of the refusal based on various grounds, including insufficient motivation and violation of human rights, and claiming immediate professional harm from the lack of the document. The administrative court dismissed the request in a summary order because the litigant failed to file a separate main action for annulment alongside the request for suspension, making the interim relief application procedurally inadmissible under the relevant code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Suspension of Resident Card Refusal Dismissed for Procedural Non-Adherence: The administrative court dismissed the request in a summary order because the litigant failed to file a separate main action for annulment alongside the request for suspension, making the interim relief application procedurally inadmissible under the relevant code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation violation de garanties procédurales suspension de la naturalisation documents valables révocation de l'autorisation de séjour requête en nomination

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
articles R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
o elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Prost, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
article R. 522-1 du code de justice administrative
Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas saisi le Tribunal d'une requête distincte tendant à l'annulation de la décision dont elle demande la suspension, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the application as inadmissible because the applicant failed to file a separate request for annulment.
Article R. 522-1 du code précité
Cited as the procedural rule whose non-compliance led to the finding of inadmissibility based on Article L. 522-3 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the application as inadmissible because the applicant failed to file a separate request for annulment.

Article R. 522-1 du code précité

Cited as the procedural rule whose non-compliance led to the finding of inadmissibility based on Article L. 522-3 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision verbale en date du 3 mars 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui remettre sa carte de résident ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise de lui remettre son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle produit des effets immédiats sur sa situation administrative et juridique et qu'elle risque de perdre son emploi pour défaut de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

o elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;

o elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

o elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ;

o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

o elle méconnaît les normes et instruments internationaux et communautaires ;

o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante gabonaise née le 27 juillet 1976, a bénéficié d'une carte de résident, valable du 17 février 2012 au 16 février 2022. Ayant demandé son renouvellement au préfet du Val-d'Oise, elle a été convoquée, le 3 mars 2023, à la sous-préfecture d'Argenteuil en vue de venir retirer sa nouvelle carte de résident. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision verbale par laquelle un agent de préfecture a refusé de lui remettre sa carte de résident pour défaut de présentation d'un passeport en cours de validité

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code précité : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas saisi le Tribunal d'une requête distincte tendant à l'annulation de la décision dont elle demande la suspension, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions comme étant irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 17 mars 2023.

Le juge des référés,

signé

F-X. Prost

La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.