Legislator Jurisprudence & Législation
2303492 Généré par l'IA

Refugee Status Extension Dispute and Implicit Rejection

Numéro de cause 2303492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose initial extension of instruction for a refugee status application expired, sought an urgent order compelling the prefect to issue a new extension certificate, arguing that the delay caused her to be irregular, lose employment, and be deprived of refugee rights. The court dismissed the claim for an injunction under the urgent relief provision because, by operation of administrative silence rules, the lack of a response to the initial application for status, filed four months prior, constituted an implicit rejection, meaning the requested order would necessarily obstruct the execution of that administrative decision. The request for provisional legal aid was rendered moot as the applicant had subsequently been granted full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 108 al. 1 let. a LTF; Refugee Status Extension Dispute and Implicit Rejection: The court dismissed the claim for an injunction under the urgent relief provision because, by operation of administrative silence rules, the lack of a response to the initial application for status, filed four months prior, constituted an implicit rejection, meaning the requested order would necessarily obstruct the execution of that administrative decision. The request for provisional legal aid was rendered moot as the applicant had subsequently been granted full legal aid.

Mots-clés

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statut de réfugié assistance judiciaire provisoire positions administratives décision étrangère demande tardive de prolongation aides à l'emploi

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Dupourque, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle à lui verser directement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
This provision was used to reject the substance of the applicant's claims (the injunction and penalty).
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 108 al. 1 let. a LTF
This article is not present in the dispositive. The dispositive only contains Articles 1, 2, and 3, none of which cite substantive or procedural rules from the CJR that would justify the rejection beyond Article L. 522-3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the substance of the applicant's claims (the injunction and penalty).

Article 108 al. 1 let. a LTF

This article is not present in the dispositive. The dispositive only contains Articles 1, 2, and 3, none of which cite substantive or procedural rules from the CJR that would justify the rejection beyond Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Dupourque, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Dupourque, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle à lui verser directement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne parvient pas à obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction sur le site de l'ANEF, qu'elle est placée en situation irrégulière, qu'elle est privée des droits attachés à son statut de réfugiée et qu'elle a perdu son emploi ;

- la condition d'utilité est remplie dès lors qu'il n'existe aucune autre voie lui permettant d'obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissant ivoirienne, a sollicité le 15 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugiée sur le site de l'ANEF et s'est vu remettre, ce même jour, une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 14 janvier 2023. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 23 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme B est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur cette demande présentée le 15 juillet 2022. Il s'ensuit que la mesure sollicitée aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Dupourque.

Fait à Montreuil, le 6 mars 2024.

La juge des référés,

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.