Administrative Order Challenge Deemed Duplicative
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative order compelling their departure from French territory and imposing a three-year reentry ban, which was identical to an order contested in a previously filed, separate administrative proceeding. The court determined that the second action was merely a duplicate of the first, rendering the current request redundant, and therefore, pursuant to the relevant administrative justice code, ruled that there was no need to rule on the merits of the duplicate application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Order Challenge Deemed Duplicative: The court determined that the second action was merely a duplicate of the first, rendering the current request redundant, and therefore, pursuant to the relevant administrative justice code, ruled that there was no need to rule on the merits of the duplicate application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president to rule by ordinance that there is no need to rule on a request.
This article states that there is no need to rule on the request (based on the findings regarding the duplication of the request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A conteste les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur demande du tribunal, le préfet de Saône-et-Loire a produit l'arrêté du
24 novembre 2023 faisant obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Par une requête n° 2303349, enregistrée le 23 novembre 2023, M. A a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête enregistrée sous le n° 2303492,
M. A doit être regardé comme demandant l'annulation du même arrêté. Il s'ensuit que la requête n° 2303492, qui constitue un simple doublon de la requête n° 2303349, est sans objet de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°2303492.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 7 février 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,