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2303492 Généré par l'IA

Claimant's Request Dismissed for Failure to State Formal Demands

Numéro de cause 2303492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant filed a request drawing the court's attention to construction work performed by another individual at a specific location. The court summarily dismissed the request based on the provisions of the Administrative Justice Code, specifically reasoning that the claimant failed to state any formal conclusions or demands upon which the tribunal could competently rule, rendering the application manifestly inadmissible pursuant to the authority granted to the president of the judgment panel to reject such deficient requests by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant's Request Dismissed for Failure to State Formal Demands: The court summarily dismissed the request based on the provisions of the Administrative Justice Code, specifically reasoning that the claimant failed to state any formal conclusions or demands upon which the tribunal could competently rule, rendering the application manifestly inadmissible pursuant to the authority granted to the president of the judgment panel to reject such deficient requests by order.

Mots-clés

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violation du devoir de motiver état requis demande adressée à l'autorité objet du litige action en constatation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the request in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the president's power to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article 2

This article orders the notification of the decision to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme C B a souhaité attirer l'attention du tribunal sur les travaux effectués par M. A au lieudit Covenant Igigabel à Trézény.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. La requête de Mme B ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion dont le tribunal pourrait compétemment connaître. Il s'ensuit que sa requête est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Rennes, le 20 septembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.