Parking Fine Seizure Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged an administrative third-party seizure on their bank account related to the recovery of unpaid parking fines, but the Administrative Tribunal of Orléans dismissed the application as manifestly outside its jurisdiction. The court reasoned that pursuant to the relevant codes, the recovery of unpaid parking fines and associated surcharges is governed by procedures applicable to criminal fines, with collection entrusted to a specific public accountant, thus making disputes concerning the forced execution of these debts exclusively a matter for the judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Parking Fine Seizure Jurisdiction Dispute: The court reasoned that pursuant to the relevant codes, the recovery of unpaid parking fines and associated surcharges is governed by procedures applicable to criminal fines, with collection entrusted to a specific public accountant, thus making disputes concerning the forced execution of these debts exclusively a matter for the judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request in the dispositive because the jurisdiction is incompetent.
This article provides the procedural basis allowing the President to reject requests that clearly fall outside the administrative court's jurisdiction, which is cited in the rationale for the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Mme A B conteste la saisie administrative à tiers détenteur opérée le 23 mai 2023 sur son compte bancaire pour le recouvrement d'une somme de 367 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'organisation judicaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'autre part, aux termes du V de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " La perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration sont régis par les dispositions de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques () ". L'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : " Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget () ". Enfin aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire () ".
3. L'acte de poursuite contesté par Mme B a été émis par le comptable public de la trésorerie Orléans amendes pour le recouvrement de forfaits de post-stationnement impayés. En application des dispositions citées au point 2, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître d'un tel litige, qui ne relève ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite de rejeter la requête de Mme B par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans, le 8 décembre 2022.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.