Legislator Jurisprudence & Législation
2303491 Généré par l'IA

Application for Suspension of Social Housing Allocation Rejection Dismissed Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2303491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge dismissed an application for urgent relief, sought under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, to suspend a decision by the departmental mediation commission that had rejected the applicant's request for social housing allocation and to compel the prefect to recognize him as a priority case. The court reasoned that the requirement for urgency was not met because the applicant was currently residing elsewhere, had only recently applied for housing in the relevant area with awareness of a standard 36-month waiting period for priority access, and failed to provide sufficient justification demonstrating the imperative nature of his move to be near his children, as opposed to mere personal convenience. Consequently, the request for suspension, injunction, and associated costs was rejected without needing to assess the merits or serious doubt regarding the legality of the initial decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Application for Suspension of Social Housing Allocation Rejection Dismissed Due to Lack of Urgency: 521-1 of the Administrative Justice Code, to suspend a decision by the departmental mediation commission that had rejected the applicant's request for social housing allocation and to compel the prefect to recognize him as a priority case. The court reasoned that the requirement for urgency was not met because the applicant was currently residing elsewhere, had only recently applied for housing in the relevant area with awareness of a standard 36-month waiting period for priority access, and failed to provide sufficient justification demonstrating the imperative nature of his move to be near his children, as opposed to mere personal convenience. Consequently, the request for suspension, injunction, and associated costs was rejected without needing to assess the merits or serious doubt regarding the legality of the initial decision.

Mots-clés

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logement social défaut d'urgence suppression de l'aide sociale période d'attente expulsion d'un logement demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the claims for suspension, injunction, and costs because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs, was rejected as a consequence of rejecting the main application based on Art. L. 522-3.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, concerning legal fees (for the lawyer), was rejected as a consequence of rejecting the main application based on Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d'attribution d'un logement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 9 mai 2023 sous le numéro 2302991 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L.522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Si M. B soutient que la décision de la commission de médiation du 23 février 2023 le placerait dans une situation d'urgence justifiant qu'elle soit suspendue, le requérant est actuellement domicilié à La Baule, il n'a effectué une demande de logement social en Haute-Savoie que le 27 septembre 2022 à l'occasion de laquelle on lui a spécifié que le délai anormalement long ouvrant droit au DALO était de 36 mois. Enfin, si M. B soutient qu'il souhaite se rapprocher de ses enfants, il n'assortit cette affirmation d'aucun justificatif du caractère impérieux et non de simple convenance personnelle de ce déménagement et de l'impossibilité pour ses enfants d'accueillir leur père. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne saurait être considérée comme remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur sa légalité, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 7 juin 2023.

Le juge des référés,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.