Legislator Jurisprudence & Législation
2303491 Généré par l'IA

Resident Permit Renewal Appointment Scheduling and Work Authorization Dispute

Numéro de cause 2303491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit renewal and to issue a receipt or temporary authorization to work, arguing an urgent threat to their employment due to the delay in filing after their previous permit expired and repeated unsuccessful requests for an appointment. The court found that the request to set an appointment became moot because the prefect subsequently scheduled the required meeting, and consequently, the condition of urgency necessary under the administrative justice code for ordering interim relief was no longer met for the request for an immediate work authorization, leading to the rejection of that part of the claim, though the State was ordered to pay a sum to the applicant under the provisions concerning litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Resident Permit Renewal Appointment Scheduling and Work Authorization Dispute: The court found that the request to set an appointment became moot because the prefect subsequently scheduled the required meeting, and consequently, the condition of urgency necessary under the administrative justice code for ordering interim relief was no longer met for the request for an immediate work authorization, leading to the rejection of that part of the claim, though the State was ordered to pay a sum to the applicant under the provisions concerning litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination autorisations de travail occupation provisoire état requis autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the claim for a certificate upon the finding that the urgency condition was no longer met.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay a sum of money to M. A for costs.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ".
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum of money to M. A for costs.

article L.521-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the claim for a certificate upon the finding that the urgency condition was no longer met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. B A, représenté par Me Papanti, avocate, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dès la notification de l'ordonnance à intervenir et au plus tard au jour du rendez-vous qui sera fixé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est caractérisée, dès lors qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée, et que son employeur a suspendu, après l'avoir mis en demeure de produire un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, l'exécution de son contrat de travail à compter du 16 mars 2023 et envisage de mettre fin à ce contrat de travail ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d'aller et venir, dès lors qu'il a demandé, dès le 3 janvier 2023, un rendez-vous en vue de déposer un dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour et qu'il a sollicité, à plusieurs reprises, la préfecture en vue d'obtenir un tel rendez-vous.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.

Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que, compte tenu de l'urgence de la situation évoquée, il a convoqué M. A, le 22 mars 2023 à 10h30, pour déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 20 mars 2023 à 12 heures 00.

Au cours de l'audience publique tenue le 20 mars 2023 en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, M. Prost, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Papanti et M. A.

Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 30 décembre 1991, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien, valable du 16 mars 2022 au 15 mars 2023. Il a demandé aux services de la sous-préfecture d'Argenteuil un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, par un courriel en date du 3 janvier 2023, puis par des courriels datés des 3 et 6 février 2023, des 3 et 8 mars 2023 et par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 février 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise indique avoir convoqué M. A le 22 mars 2023, en sous-préfecture, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous dans le délai de quarante-huit heures sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () "

5. Si M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, il résulte des dispositions précitées que la délivrance d'un récépissé est conditionnée à la présentation de l'ensemble des pièces requises. M. A ayant été convoqué pour un rendez-vous, le 22 mars 2023, en vue de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, la condition d'urgence, prévue par l'article L.521-2 du code de justice administrative, qui s'apprécie à la date de la présente ordonnance, ne peut être regardée comme remplie.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à ce qu'il lui soit remis un récépissé l'autorisant à travailler à l'issue du rendez-vous fixé par la préfecture du Val-d'Oise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 20 mars 2023.

Le juge des référés,

signé

F-X. Prost

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.