Legislator Jurisprudence & Législation
2303490 Généré par l'IA

Comorian National v. France: Refusal of Residence Permit and Departure Order

Numéro de cause 2303490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Comorian national sought the annulment of an administrative order refusing her residence permit and ordering her departure from France, asserting personal and family ties and educational integration since 2016/2017 in support of her claim for a "private and family life" status. The court dismissed the application by ordinance, reasoning that the appellant failed to provide sufficient specific details or supporting facts demonstrating established family and personal ties in the territory beyond the guardianship of a French national, and lacked a concrete educational plan, meaning her grounds for appeal were manifestly unsubstantiated or insufficiently precise to warrant further judicial review under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Comorian National v. France: Refusal of Residence Permit and Departure Order: The court dismissed the application by ordinance, reasoning that the appellant failed to provide sufficient specific details or supporting facts demonstrating established family and personal ties in the territory beyond the guardianship of a French national, and lacked a concrete educational plan, meaning her grounds for appeal were manifestly unsubstantiated or insufficiently precise to warrant further judicial review under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi positions administratives contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme B au motif qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative
This provision was applied to reject the application because the grounds cited were not sufficiently substantiated.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because the grounds cited were not sufficiently substantiated.

Art. L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited as the legal basis for the prefect's initial refusal of the residence permit, which the rejected application sought to contest.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme A B, née le 26 décembre 2002 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2023-9765029275 du 26 mai 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme B au motif qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision, la requérante se prévaut de ses attaches familiales et personnelles sur le territoire français et de son intégration dans la société française où elle a été scolarisée à compter de l'année 2016/2017. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites que la requérante disposerait d'attaches familiales et personnelles à Mayotte, hormis la ressortissante française qui la prend en charge selon une attestation faite à la mairie de Mamoudzou par laquelle sa mère a déclaré lui conférer le pouvoir d'accomplir toutes démarches administratives. Si elle ajoute souhaiter suivre des formations pour concrétiser ses années d'études, elle ne fait cependant état d'aucun projet précis. Par suite, Mme B ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 28 juin 2024.

La magistrate désignée,

A. BLIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303490