Dismissal for Failure to Sign Petition in Overpayment Remission Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the departmental council president refusing a gratuitous remission of an overpayment debt related to social welfare benefits received between January and May 2023. The court dismissed the request through an order because the litigant failed to regularize the submission; the filed petition was not signed as required by administrative justice code provisions, and despite a formal request, the litigant did not provide a duly signed copy within the specified deadline, rendering the application manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Sign Petition in Overpayment Remission Case: The court dismissed the request through an order because the litigant failed to regularize the submission; the filed petition was not signed as required by administrative justice code provisions, and despite a formal request, the litigant did not provide a duly signed copy within the specified deadline, rendering the application manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the primary legal basis to reject the application because it was manifestly inadmissible.
This article, requiring requests to be signed, established the irregularity that led to the inadmissibility mentioned in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 3 416,74 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, au titre de la période du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. La requête de Mme B, qui n'a pas été déposée au moyen de l'application Télérecours, ne comportait pas sa signature en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative citées au point précédent. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 septembre 2023, Mme B n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en y apposant sa signature ou en produisant un exemplaire dûment signé. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 19 janvier 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.