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2303490 Généré par l'IA

Detainee's Emergency Request to Attend Isolation Hearing Denied

Numéro de cause 2303490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee, currently serving a criminal sentence and placed in isolation, sought an emergency order to compel the administrative authority to arrange his extraction from prison so he could personally attend an upcoming hearing concerning the extension of his isolation measure, arguing the refusal violated his fundamental right to an effective defense under the European Convention on Human Rights. The court dismissed the request, reasoning that since the detainee was represented by counsel and could advance arguments in the written proceedings, the refusal to grant extraction did not constitute a severe and manifestly illegal infringement upon a fundamental liberty justifying relief under the emergency provisional measures procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Detainee's Emergency Request to Attend Isolation Hearing Denied: The court dismissed the request, reasoning that since the detainee was represented by counsel and could advance arguments in the written proceedings, the refusal to grant extraction did not constitute a severe and manifestly illegal infringement upon a fundamental liberty justifying relief under the emergency provisional measures procedure.

Mots-clés

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droits du détenu jugement pénal mise au secret mesure de substitution à la détention droit de refuser de témoigner droits de l'homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article directly rejects the main request (the merits of the action based on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code).

article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article was used by the court to reject the request without applying the main provisions of the summary proceeding.

Article 1er

This article rejects the request for provisional legal aid based on the court's findings.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning legal costs (Article 37 of the law of July 10, 1991, being cited in conjunction), was necessarily rejected as a consequence of the rejection of the main claims.

article 7 de cette même loi

This article, concerning the non-admission to legal aid, was cited in the dispositive concerning the rejection of the legal aid request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre, d'une part, à la préfète de l'Oise de requérir son extraction du centre pénitentiaire de Beauvais où il purge une peine de réclusion criminelle afin qu'il puisse assister l'audience du juge des référés du tribunal prévue le 20 octobre 2023 à 11 h 00, et, d'autre part, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre de l'intérieur de procéder à cette extraction ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus opposé par l'autorité préfectorale de procéder à son extraction en vue de l'audience litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'assurer sa défense de manière effective et à son droit à participer personnellement à l'audience garanti par le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu notamment de la nature du litige, des dispositions procédurales qui lui sont applicables, ainsi que de l'inconstitutionnalité de la disposition réservant à l'autorité préfectorale la décision de procéder à son extraction ;

- la situation est urgente, compte tenu de la nature du litige et de la proximité de la date d'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Beauvais où il purge une peine de réclusion criminelle, a fait l'objet d'une mesure de placement à l'isolement du 26 juin au 26 septembre 2023, laquelle a été prolongée jusqu'au 26 décembre 2023 par une décision du 15 septembre 2023. Il a présenté une requête tendant à la suspension de l'exécution de cette dernière décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dont l'examen a été inscrit au rôle de l'audience publique du juge des référés du tribunal du 20 octobre 2023 à 11 h 00, en vue de laquelle l'autorité préfectorale a refusé de requérir son extraction afin qu'il puisse y assister personnellement. M. B demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, à la préfète de l'Oise de requérir son extraction des locaux de l'administration pénitentiaire afin qu'il puisse assister à cette audience, et, d'autre part, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre de l'intérieur de procéder à cette extraction.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte des dispositions du code de justice administrative applicables à l'instance au titre de laquelle l'autorité préfectorale a refusé de requérir l'extraction de M. B en vue de sa comparution personnelle à l'audience publique, que l'intéressé dispose de la faculté de faire valoir ses arguments au cours de la procédure écrite précédant cette audience. Si l'instruction est susceptible de s'y poursuivre selon une procédure orale, l'intéressé est en l'espèce représenté à l'instance par le ministère d'un avocat ayant vocation à poursuivre son mandat lors de cette audience, alors qu'au demeurant M. B ne se prévaut d'aucun argument précis qui nécessiterait sa présence personnelle afin d'être utilement débattu. En outre, le juge des référés dispose de la faculté de reporter la clôture de l'instruction si des éléments le justifiant étaient invoqués au cours de l'audience par la partie adverse. Dans ces conditions, il est manifeste que le refus de requérir l'extraction de M. B en vue de cette audience ne porte pas aux libertés fondamentales dont l'intéressé se prévaut une atteinte d'une gravité telle qu'elle justifierait que des mesures soient prononcées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de rechercher si les autres conditions posées par ces dernières dispositions sont remplies, les conclusions de la requête présentées sur leur fondement doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions que M. B présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le cas échéant combinées à celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ces conclusions étant en outre manifestement dénuées de fondement au sens et pour l'application de l'article 7 de cette même loi, il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me David.

Fait à Amiens, le 14 octobre 2023.

Le juge des référés,

Signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.