Annulment of Naturalization Denial Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the Minister of the Interior's decision of March 1, 2023, which rejected an appeal against the Prefect's decision of July 13, 2022, denying their naturalization request. The court summarily dismissed the application, ruling it manifestly inadmissible because the initial petition failed to set out any legal grounds or means, and this deficiency was not remedied by filing a statement of grounds before the expiration of the appeal deadline, allowing the case to be rejected by order under the administrative justice code provisions for manifestly irregular requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Annulment of Naturalization Denial Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court summarily dismissed the application, ruling it manifestly inadmissible because the initial petition failed to set out any legal grounds or means, and this deficiency was not remedied by filing a statement of grounds before the expiration of the appeal deadline, allowing the case to be rejected by order under the administrative justice code provisions for manifestly irregular requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the petition by order because it manifestly lacked any legal grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du préfet du Calvados du 13 juillet 2022 rejetant sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Si la requête de M. A peut être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 1er mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du préfet du Calvados du 13 juillet 2022 rejetant sa demande de naturalisation, cette requête ne contient, toutefois, aucun moyen et son auteur ne l'a pas régularisée avant l'expiration du délai de recours en exposant un ou plusieurs moyens. Il en résulte que cette requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 12 mai 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,