Legislator Jurisprudence & Législation
2303490 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Disability Allowance and Mobility Card Rejections Due to Jurisdictional and Procedural Flaws

Numéro de cause 2303490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought annulment of a decision rejecting their application for adult disability allowance (AAH) and a mobility inclusion card (CMI) with a parking mention. The court dismissed the claim regarding the AAH as manifestly outside its jurisdiction, as such appeals belong to the specially designated judicial courts. Regarding the CMI, the court found the application manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of the mandatory administrative appeal lodged with the departmental council president after being formally requested to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Petitioner Seeks Annulment of Disability Allowance and Mobility Card Rejections Due to Jurisdictional and Procedural Flaws: The court dismissed the claim regarding the AAH as manifestly outside its jurisdiction, as such appeals belong to the specially designated judicial courts. Regarding the CMI, the court found the application manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of the mandatory administrative appeal lodged with the departmental council president after being formally requested to regularize the filing.

Mots-clés

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production de créance recours en annulation en droit de l'Union nouvelle demande de prestations d'invalidité annulation de la naturalisation facilitée retrait de la demande aggravation de l'atteinte à la santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the claims concerning the AAH application due to the administrative court's lack of jurisdiction, which is the main ground for the procedural outcome regarding the AAH claim.

Article 2

This article rejects the remaining claims (concerning the CMI), which were deemed inadmissible based on the reasoning in paragraph 7.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the general legal basis cited in the reasoning (paragraph 1) for rejecting the requests by ordinance due to manifest lack of jurisdiction or inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;

2°) d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

En ce qui concerne la décision portant refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) :

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article

L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives à l'attribution de l'AAH relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, les conclusions de Mme A, qui sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, peuvent être rejetées par ordonnance.

En ce qui concerne la décision portant refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement " :

5. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ".

6. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () / La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ".

7. Mme A a transmis ses conclusions sans produire d'éléments justifiant de l'existence d'un recours administratif préalablement formé auprès du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, contestant le refus d'attribution d'une CMI mention " stationnement " qui lui a été opposé. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans le délai d'un mois, par un courrier transmis au moyen de l'application Télérecours dont elle a accusé réception le 23 mars 2023. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, les conclusions de Mme A sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction compétent pour en connaitre.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 5 mai 2023.

Le président du tribunal,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.