Legislator Jurisprudence & Législation
2303490 Généré par l'IA

Trade Union vs. Prefecture: Ban on Demonstration Route Modification Upheld

Numéro de cause 2303490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A trade union sought an urgent administrative order to suspend a prefectural decree banning a declared demonstration scheduled for the following day, arguing the ban severely and manifestly illegally infringed upon the freedom to protest and express by altering the route to exclude a symbolic location, the administrative detention center. The court reasoned that while the authority must balance public order with freedom of demonstration, the prefect's modification, allowing the demonstration on a similar route with specified times and locations, was justified by serious public order risks identified, including potential escalation beyond the organizers' stated message and the mobilization of police forces, thus not constituting a grave and manifestly illegal violation of fundamental freedoms, leading to the rejection of the suspension request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Trade Union vs. Prefecture: Ban on Demonstration Route Modification Upheld: The court reasoned that while the authority must balance public order with freedom of demonstration, the prefect's modification, allowing the demonstration on a similar route with specified times and locations, was justified by serious public order risks identified, including potential escalation beyond the organizers' stated message and the mobilization of police forces, thus not constituting a grave and manifestly illegal violation of fundamental freedoms, leading to the rejection of the suspension request.

Mots-clés

Généré par l'IA
liberté de manifestation liberté syndicale arrêté du Conseil d'État police et ordre public suspension des travaux expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the union's request in its entirety because the request was deemed unfounded.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article outlines the grounds for ordering necessary measures to safeguard a fundamental freedom in summary proceedings, which was the basis of the union's claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the assessment of costs (though no costs were explicitly awarded in the final orders provided, only a reference to the union's request for costs).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, l'Union syndicale solidaire Paris, représentée par la SELARLU Arié Alimi avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 17 février 2023 portant interdiction de la tenue d'une manifestation déclarée le 13 février 2023 devant se tenir le 18 février 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dès lors que la manifestation doit se dérouler samedi 18 février 2023 ;

- l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et à la liberté d'expression en ce que l'itinéraire de la manifestation est partiellement interdit et que l'itinéraire alternatif proposé ne permet pas le passage devant le centre de rétention administrative de la route du fort de Gravelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure, ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.

2. Il incombe au préfet de police, en vertu des dispositions de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures qu'exige le maintien de l'ordre à Paris. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique () ". Aux termes de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu () ".

3. Le respect de la liberté de manifestation devant être concilié avec le maintien de l'ordre public, il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou lorsqu'elle a connaissance d'appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir lesdits troubles, dont, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public.

4. Il ressort des pièces du dossier que si le préfet de police a, par l'arrêté attaqué, écarté le parcours proposé pour la manifestation " Non à la loi Darmanin, pour une politique migratoire d'accueil ", il a néanmoins autorisé cette manifestation à se tenir de 13h à 18h sur un itinéraire proche de l'itinéraire déclaré avec un rassemblement Porte Dorée et une dispersion au niveau du RER A de Joinville-le-Pont. Si le syndicat requérant conteste cet itinéraire et soutient qu'il a pour seul objectif de contourner le centre de rétention administrative de la route du Fort de Gravelle, et qu'il s'agit d'un lieu symbolique pour contester les mesures de politique migratoire, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser, en l'espèce, et eu égard aux risques sérieux relevés par le préfet de police que des éléments dont les mots d'ordre excèdent ceux des organisateurs et à la mobilisation des forces de police ce samedi 18 février, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et à la liberté d'expression. Par suite, la requête de l'Union syndicale solidaire Paris doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de l'Union syndicale solidaire Paris est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union syndicale solidaire Partis.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris le 18 février 2023.

Le juge des référés,

C. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/9