Mootness of Permit Annulment Due to Subsequent Withdrawal and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a demolition permit issued in January 2023 and a building permit issued in May 2023 by the municipality, along with associated legal costs. The court ruled that since the municipality subsequently issued definitive orders withdrawing both the demolition and building permits, the annulment requests became moot, resulting in no further need to rule on those conclusions pursuant to administrative procedure rules allowing a judicial president to note a case is moot when only cost claims remain. Consequently, the court ordered the municipality to pay the petitioner 1,200 euros for legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Permit Annulment Due to Subsequent Withdrawal and Award of Legal Costs: The court ruled that since the municipality subsequently issued definitive orders withdrawing both the demolition and building permits, the annulment requests became moot, resulting in no further need to rule on those conclusions pursuant to administrative procedure rules allowing a judicial president to note a case is moot when only cost claims remain. Consequently, the court ordered the municipality to pay the petitioner 1,200 euros for legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the annulment requests of the applicant's petition.
This article provides the legal basis for the court to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on a request, as the contested acts were withdrawn.
This article was applied to order the defendant to pay the applicant's costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. A D, représenté par Me Cagnon, demande au tribunal :
1°) d'annuler le permis de démolir délivré le 19 janvier 2023 par la commune du Grau-du-Roi à M. B ;
2°) d'annuler le permis de construire délivré le 11 mai 2023 par la commune du Grau-du-Roi à M. B et à Mme C ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Grau-du-Roi, de M. B et de Mme C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune du Grau-du-Roi, représentée par la SCP CGCB et Associés, a produit les 2 novembre 2023 et 5 décembre 2023 les arrêtés retirant le permis de construire du 11 mai 2023 ainsi que le permis de démolir du 19 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par deux arrêtés du 2 octobre 2023 et du 23 novembre 2023, postérieurs à l'enregistrement de la requête introduite par M. D, et devenus définitifs, le maire de la commune du Grau-du-Roi a procédé au retrait des deux arrêtés litigieux du 19 janvier 2023 et du 11 mai 2023. Par suite, les conclusions présentées à fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Grau-du-Roi la somme de 1200 euros au titre des frais engagés par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. D.
Article 2 : La commune du Grau-du-Roi versera la somme de 1200 euros à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la commune du Grau du Roi, à M. B et à Mme C.
Fait à Nîmes, le 6 juin 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.