Legislator Jurisprudence & Législation
2303489 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment and Legal Aid Fees

Numéro de cause 2303489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit and ordering departure, as well as other ancillary relief, but the court deemed several conclusions moot because the applicant was subsequently granted full legal aid, rendering the request for provisional aid unnecessary, and because the administrative authority, in executing a prior interim order, retroactively issued a definitive temporary residence permit, thereby implicitly withdrawing the contested refusal decision, leading the court to dismiss the substance of the annulment and injunction claims as without object while ordering the State to pay a specific sum for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Residence Permit Refusal Annulment and Legal Aid Fees: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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honoraires d'avocat autorisations de séjour assistance judiciaire gratuite état requérant commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the requests for provisional legal aid, annulment, and injunction.

Article 2

Used to order the State to pay a sum to the lawyer under the law on legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the general basis for issuing an order (though not explicitly repeated in the dispositive orders 1-4, it underpins the court's power to issue this 'Ordonnance' as a final disposition on non-merits matters).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2023 et le 2 août 2023, M. A B, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " étudiant ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le mois de la décision à rendre en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 15 euros par jour de retard

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

M. B a été admis le 20 mars 2023 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. M. B ayant été admis le 20 mars 2023 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est sans objet.

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique, a, en exécution de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes n° 2303458 du 27 mars 2023, réexaminé la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B. Le préfet a rétroactivement délivré à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-élève ", valable du 11 février 2023 au 10 février 2024. En délivrant ainsi rétroactivement un tel titre de séjour, le préfet ne s'est pas borné à exécuter cette ordonnance de la juge des référés et ce titre de séjour ne saurait, dans ces conditions, être regardé comme ne présentant qu'un caractère provisoire. Ce faisant, le préfet a, nécessairement, rapporté l'arrêté attaqué du 13 janvier 2023. Ce titre de séjour est définitif. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction que présente M. B sont, désormais, sans objet.

4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'aide juridictionnelle provisoire ainsi que d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera à Me Benveniste la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Alice Benveniste.

Fait à Nantes, le 8 septembre 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,