Claimant Seeks Emergency Housing Under Article L. 521-2; Claim Dismissed for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, who is disabled, homeless since October 2020, and facing eviction from a hotel due to an inability to pay, requested the summary judge (under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code) to compel the State to grant immediate emergency housing adapted to her disability within one working day, with a daily penalty for non-compliance. The court rejected the claim, finding that while the claimant's situation involved serious concerns regarding the right to housing and dignity, the factual evidence presented did not establish the requisite level of urgency necessary to justify the expedited forty-eight-hour ruling procedure under Article L. 521-2, thus leading to the dismissal of all requests, including provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant Seeks Emergency Housing Under Article L. 521-2; Claim Dismissed for Lack of Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code) to compel the State to grant immediate emergency housing adapted to her disability within one working day, with a daily penalty for non-compliance. The court rejected the claim, finding that while the claimant's situation involved serious concerns regarding the right to housing and dignity, the factual evidence presented did not establish the requisite level of urgency necessary to justify the expedited forty-eight-hour ruling procedure under Article L. 521-2, thus leading to the dismissal of all requests, including provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the main request.
This article defined the legal basis for the emergency relief sought, which the court ultimately rejected in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Pierrey, avocate, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder un logement d'urgence adapté à son handicap, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'ordonner une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du 2ème jour ouvré suivant la notification de la décision à intervenir et se réserver la liquidation de l'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à Me Pierrey au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Mme A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est hébergée à l'hôtel et n'est plus en mesure de continuer à régler ses nuitées, qu'elle se retrouve à la rue et qu'il existe dès lors, en tant que femme seule et handicapée, un risque majeur pour sa santé et sa sécurité ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement et à un hébergement d'urgence et méconnaît le droit à la dignité humaine et à ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants, ainsi que son droit à la compensation des conséquences de son handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A se dit sans domicile fixe depuis le 2 octobre 2020, régulièrement hébergée par les dispositifs d'hébergement d'urgence et être dans l'incapacité d'honorer le paiement des nuitées d'hôtel dont elle assume la charge aujourd'hui. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prononcer son placement en hébergement d'urgence, adapté à son handicap, dans un délai d'un jour ouvré et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Mme A est mère d'une jeune fille de 14 ans, scolarisée en internat et placée en famille d'accueil en fin de semaine, qu'elle voit tous les quinze jours. Elle bénéficie d'une allocation adulte handicapé et d'allocations familiales et de soutien familial, soit des ressources mensuelles versées par la caisse d'allocations familiales d'un montant total de 1 350,84 euros. Mme A est actuellement hébergée dans un hôtel, est suivie par une assistance sociale et est dans l'attente d'une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d'Oise. Dans ces conditions et en l'état des pièces produites, l'urgence à ce que le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie à la date de la présente ordonnance.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 17 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
F-X. Prost
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.