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2303489 Généré par l'IA

Administrative Justice Appeal Regarding Residency Permit Renewal Refusal and Interim Receipt Denial

Numéro de cause 2303489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose application for renewal of a residency permit and subsequent requests for an interim receipt had been effectively rejected, sought an urgent order under administrative justice rules to compel the police prefect to issue a provisional stay receipt authorizing work, citing the imminent risk of job loss due to the expiration of his last receipt in April 2022. The court dismissed the application because, despite acknowledging the potential impact on the applicant's employment, the submitted evidence—a letter from the employer setting a deadline for a valid permit—did not sufficiently establish the specific urgency required by the administrative procedure, meaning the condition for an order within 48 hours was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Justice Appeal Regarding Residency Permit Renewal Refusal and Interim Receipt Denial: The court dismissed the application because, despite acknowledging the potential impact on the applicant's employment, the submitted evidence—a letter from the employer setting a deadline for a valid permit—did not sufficiently establish the specific urgency required by the administrative procedure, meaning the condition for an order within 48 hours was not met.

Mots-clés

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autorisation provisoire occupation provisoire renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de travail ressortissants étrangers révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the emergency relief sought, and the court analyzed its conditions, leading to the rejection based on L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé portant autorisation provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors qu'en raison du classement sans suite de sa demande de renouvellement du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de l'expiration de son dernier récépissé, il se trouve exposé à la perte de son emploi ;

- le refus de renouvellement de son récépissé méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 2 décembre 2019 au 1er décembre 2021, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il s'est vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 12 avril 2022. Par un courriel du 18 juillet 2022, en réponse à une demande de récépissé, la préfecture lui a indiqué que les éléments communiqués n'ont pas permis de donner une suite favorable à sa demande. Deux nouvelles demandes ont fait l'objet, le 2 novembre et le 2 décembre 2022, d'une réponse similaire par messagerie. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé portant autorisation provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.

3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Si M. B, qui est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, et dont le dernier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour est arrivé à échéance le 12 avril 2022, fait valoir qu'en raison du classement sans suite de sa demande de renouvellement du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de l'expiration de son dernier récépissé, il se trouve exposé à la perte de son emploi, il se borne à produire une lettre de son employeur du 20 janvier 2023, le mettant en demeure de produire un titre de séjour en cours de validité, en faisant état d'une possible suspension, voire d'une rupture de son contrat de travail, sans autre précision. Dans ces conditions M. B ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris le 21 février 2023.

Le juge des référés,

C. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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