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2303488 Généré par l'IA

Litigant v. Municipality (Prepatory Act Challenge)

Numéro de cause 2303488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a municipal notification dated April 21, 2023, informing her of the intent to initiate dismissal proceedings due to physical unsuitability for her post, and requested reinstatement to a suitable position. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the challenged letter merely served to notify the litigant of a prior administrative decision regarding her unsuitability and announced a preliminary procedural step, thus constituting an unappealable, preparatory act without any independent legal effect.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. Municipality (Prepatory Act Challenge): The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the challenged letter merely served to notify the litigant of a prior administrative decision regarding her unsuitability and announced a preliminary procedural step, thus constituting an unappealable, preparatory act without any independent legal effect.

Mots-clés

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acte préparatoire notification de la décision contrôle juridictionnel procédure préparatoire recours contre des décisions administratives règlement communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Sérée de Roch, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le maire d'Albi lui a annoncé son intention d'engager une procédure de licenciement à son encontre ;

2°) d'enjoindre à la commune d'Albi de la réintégrer sur un emploi de la collectivité adapté à son état de santé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'acte du 21 avril 2023 par lequel le maire d'Albi l'a informée de son inaptitude physique et de l'intention de la commune d'engager une procédure de licenciement pour inaptitude à son encontre. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que la commune a décidé que la requérante était inapte à son emploi par une décision du même jour, que Mme B attaque par une demande enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2303487 et, d'autre part, que le courrier attaqué par sa requête n° 2303488 se borne à notifier cette première décision et à annoncer l'intention du maire d'engager une procédure de licenciement. Une telle lettre, qui se borne à notifier une décision administrative et à annoncer une procédure dont elle ne constitue qu'un élément préliminaire, n'emporte en elle-même aucun effet juridique et ne constitue pas un acte susceptible de recours contentieux. Dès lors, le courrier adressé à la requérante le 21 avril 2023 revêt un caractère préparatoire et constitue un acte insusceptible de recours. La demande de Mme B doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 18 juillet 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,