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2303487 Généré par l'IA

Litigant's Withdrawal of Residence Permit Challenge Due to Non-Response

Numéro de cause 2303487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the prefect's decision rejecting the renewal of a residence permit and to compel the prefect to re-examine the situation, but the court issued an order noting the litigant's withdrawal of the case because, following an invitation to confirm the continuation of the proceedings, the litigant failed to respond within the stipulated period, leading to the presumption of abandonment of all claims under procedural rules.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Withdrawal of Residence Permit Challenge Due to Non-Response: Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ordonnance de non-entrée en matière contrôle juridictionnel autorisation de séjour questions procédurales révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally recorded the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to record the withdrawal was based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. B A, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :

1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par l'autorité administrative sur le recours gracieux qu'il lui a adressé le 30 janvier 2023 ;

2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation sous huitaine à compter du jugement à intervenir et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil de M. A a été invité, par un courrier du 28 novembre 2024 dont il a pris connaissance le jour même, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Faute de suite donnée à cette invitation, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

4. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Mukendi Ndonki et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 7 janvier 2025

Le magistrat désigné,

signé

R. Mulot

La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes

N°2303487