Referral of Deportation Challenge Due to Jurisdictional Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order compelling departure from French territory and a one-year re-entry ban, along with an order for the issuance of a return visa, following his removal to Algeria on July 20, 2023, pursuant to an earlier deportation decision. The administrative court determined it lacked territorial jurisdiction because the challenged decision, an act of police power made by the Prefect of the Hérault, concerned an individual who resided in the Hérault department at the time of the decision, thus placing competence with the Administrative Tribunal of Montpellier under the relevant articles governing jurisdiction based on the residence of the subject of an individual administrative decision. Consequently, the court ordered the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Montpellier.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Referral of Deportation Challenge Due to Jurisdictional Error: The administrative court determined it lacked territorial jurisdiction because the challenged decision, an act of police power made by the Prefect of the Hérault, concerned an individual who resided in the Hérault department at the time of the decision, thus placing competence with the Administrative Tribunal of Montpellier under the relevant articles governing jurisdiction based on the residence of the subject of an individual administrative decision. Consequently, the court ordered the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Montpellier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive is the order transmitting the case file to the competent administrative tribunal.
This article provides the general basis for transferring a case to a different administrative jurisdiction when the initial court deems itself incompetent.
This article defines the territorial jurisdiction for disputes related to police decisions, which is used to determine the correct tribunal for the transfer.
This article fixes the geographical area (ressort) of the administrative tribunals, which is used to determine that Montpellier is the competent court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 septembre 2023 et le 6 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Edberg, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault, révélée le 20 juillet 2023 par son éloignement à destination de l'Algérie, de mettre à exécution l'arrêté n° 22-340-514 du 26 août 2022 par lequel cette même autorité l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un visa de retour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; () ".
2. M. B, qui résidait à Béziers dans le département de l'Hérault à la date de la décision attaquée, n'est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Montpellier est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault, révélée le 20 juillet 2023 par son éloignement à destination de l'Algérie, de mettre à exécution l'arrêté n° 22-340-514 du 26 août 2022 par lequel cette même autorité l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination, laquelle a été prise par le préfet de l'Hérault dans l'exercice de son pouvoir de police. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Montpellier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à M. A B.
Fait à Nîmes, le 6 octobre 2023.
Le président,
C. CIRÉFICE