Mootness of Annulment Request Following Subsequent Administrative Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision from January 23, 2023, which denied the issuance of a professional card for a private security agent, following a renewal application initiated in late 2022. The administrative authority subsequently issued a decision on May 27, 2024, granting the requested professional card, rendering the initial request for annulment moot. Consequently, the court, relying on the Code of Administrative Justice provision allowing presidents of judgment panels to dismiss a request when there is no longer a need to rule on it, issued an order stating that there was no longer any need to rule on the applicant's claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment Request Following Subsequent Administrative Grant: The administrative authority subsequently issued a decision on May 27, 2024, granting the requested professional card, rendering the initial request for annulment moot. Consequently, the court, relying on the Code of Administrative Justice provision allowing presidents of judgment panels to dismiss a request when there is no longer a need to rule on it, issued an order stating that there was no longer any need to rule on the applicant's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the request.
The President of the judgment panel used this article to rule by order that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par M. B, faisant valoir que par une décision du 27 mai 2024, il a fait droit à la demande du requérant et qu'ainsi, la carte professionnelle sollicitée a été délivrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé le 29 novembre 2022 le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité qui expirait le 6 mars 2023, qui lui a été refusé par une décision du 23 janvier 2023. Toutefois, par une nouvelle décision du 27 mai 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le CNAPS lui a finalement délivré une carte professionnelle autorisant l'intéressé à exercer les fonctions d'agent privées de sécurité. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 20 juin 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
J. Jimenez
La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.