Company v. Regional Agency: Mediation Order for Exceptional Aid Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a regional agency's decision from November 2022 that rejected its eligibility for exceptional aid intended for public road transport and live animal trading businesses. Following an invitation from the court, both the applicant company and the agency explicitly consented to engage in mediation concerning the administrative dispute. Consequently, the Tribunal Administratif de Nîmes issued an order formally designating a specific mediator from the agency to conduct the mediation between the parties for an initial period of three months, with provisions made for the mediator's remuneration and the sharing of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 213-7 du code de justice administrative; Company v. Regional Agency: Mediation Order for Exceptional Aid Dispute: Following an invitation from the court, both the applicant company and the agency explicitly consented to engage in mediation concerning the administrative dispute. Consequently, the Tribunal Administratif de Nîmes issued an order formally designating a specific mediator from the agency to conduct the mediation between the parties for an initial period of three months, with provisions made for the mediator's remuneration and the sharing of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for inviting the parties to consider mediation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023 sous le n° 2302425-1, la SAS Montpellier Courses demande au tribunal l'annulation de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle l'Agence de Services et de Paiement de la région Occitanie a rejeté le bénéfice de l'aide exceptionnelle attribuée aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de négoce d'animaux vivants.
Par courrier en date du 5 juillet 2023, la SAS Montpellier Courses et l'Agence de Services et de Paiement de la région Occitanie ont été invitées à se prononcer sur l'opportunité de recourir à une médiation, sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 12 juillet 2023, l'Agence de Services et de Paiement de la région Occitanie déclare accepter la mise en œuvre d'une médiation.
Par un courrier, enregistré le 19 septembre 2023, la SAS Montpellier Courses, représentée par Me Anthony Thiers, déclare accepter la mise en œuvre d'une médiation.
Vu l'article L. 213-7 du code de justice administrative ;
ORDONNE
Article 1er : Monsieur A B, médiateur de l'Agence de Services et de Paiement est désigné comme médiateur pour conduire la médiation entre la SAS Montpellier Courses et l'Agence de Services et de Paiement.
Article 2 : Cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la première réunion de médiation, renouvelable une fois sur demande du médiateur.
Article 3 : Les parties fixeront le montant de la rémunération du médiateur, comprenant ses honoraires et le remboursement de ses débours, et la répartition des charges entre elles. Une ordonnance ultérieure du juge en prendra acte.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Montpellier Courses, à l'Agence de Services et de Paiement et à M. A B, médiateur de l'Agence de Services et de Paiement.
Fait à Nîmes, le 25/09/2023.
Le président de la 1ère chambre
Gilles ROUX