Prefect's Refusal to Provide Medical Form Upheld in Emergency Residency Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order against the prefect to compel the provision of a blank medical form necessary to complete an application for a residency permit as a sick foreigner, asserting urgency due to precarious health and the administrative delay following a submission made in July. The court dismissed the request because the applicant failed to provide evidence of the initial submission for medical residency, did not substantiate his urgent health condition with supporting documents, and had only made a single follow-up inquiry, leading the judge to conclude that the application lacked the requisite urgency under the relevant administrative justice code provisions to warrant an emergency order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Prefect's Refusal to Provide Medical Form Upheld in Emergency Residency Case: The court dismissed the request because the applicant failed to provide evidence of the initial submission for medical residency, did not substantiate his urgent health condition with supporting documents, and had only made a single follow-up inquiry, leading the judge to conclude that the application lacked the requisite urgency under the relevant administrative justice code provisions to warrant an emergency order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the applicant's request.
This provision defines the basis for the judge's power to order provisional measures in case of urgency, which was the legal framework invoked by the applicant.
This provision allows the summary judge to dismiss a request if it is not well-founded, which is the outcome reached in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un dossier médical nécessaire à l'examen de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, dans un délai de huit jours.
Il soutient que :
- il a déposé le 30 juillet 2023 en préfecture une demande de titre de séjour étranger malade ; un dossier de demande lui a été transmis, mais ne comportant pas le formulaire de dossier médical vierge à renseigner par le médecin spécialiste, nécessaire à l'examen de sa demande ; une relance a été faite en vain le 3 octobre 2023 ;
- il y a urgence à statuer car il est en situation précaire en France et que son état de santé nécessite des soins ;
- le refus de délivrer ce document est illégal.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ." et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A, se disant ressortissant ivoirien, soutient avoir déposé le 30 juillet 2023 en préfecture une demande de titre de séjour étranger malade, qu'un dossier de demande lui a été transmis, mais ne comportant pas le formulaire de dossier médical vierge à renseigner par le médecin spécialiste, nécessaire à l'examen de sa demande et qu'une relance a été faite en vain le 3 octobre 2023.
4. Toutefois, l'intéressé, qui ne joint pas de copie de sa demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Var, de nature à établir qu'il a effectivement déposé une demande d'autorisation de séjour pour soins médicaux au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'invoque avoir effectué qu'une seule relance pour obtenir un formulaire médical nécessaire à l'instruction de sa demande. En outre, si M. A allègue que son état de santé nécessite des soins, il ne verse aucune pièce en ce sens. De surcroit, il ne résulte pas de l'instruction qu'il s'agisse d'une demande de renouvellement de titre de séjour.
5. Dans ces conditions, la requête de M. A ne présente pas un caractère d'urgence au sens des dispositions précitées. En conséquence, la requête de M. A doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulon, le 27 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.