Legislator Jurisprudence & Législation
2303485 Généré par l'IA

Applicant Fails to Show Urgency for First Residence Permit Appointment Injunction

Numéro de cause 2303485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency injunction to compel the administrative authority to grant an appointment for a first-time residence permit application based on private and family life, citing multiple failed attempts to book online since the previous year. The court rejected the request, reasoning that while administrative delays in processing applications or demonstrable dysfunctions in the online booking system can establish the urgency required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, the applicant, seeking a first-time permit and not a renewal, failed to present any specific circumstances justifying the necessity of an immediate appointment, thus failing to meet the condition of urgency. Consequently, the request for injunction and associated legal costs were dismissed under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative; Applicant Fails to Show Urgency for First Residence Permit Appointment Injunction: The court rejected the request, reasoning that while administrative delays in processing applications or demonstrable dysfunctions in the online booking system can establish the urgency required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, the applicant, seeking a first-time permit and not a renewal, failed to present any specific circumstances justifying the necessity of an immediate appointment, thus failing to meet the condition of urgency. Consequently, the request for injunction and associated legal costs were dismissed under Article L. 522-3.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination demande d'asile tardive demande adressée à l'autorité procédure préjudicielle d'urgence présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to deny the request for costs against the State, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. M. B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1990, fait valoir qu'il a tenté plusieurs fois d'obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture du Val-de-Marne depuis le mois de juin 2022 pour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre sa vie privée et familiale. Toutefois, M. B, qui tente d'effectuer une première demande de titre de séjour, ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible de démontrer l'urgence d'obtenir un rendez-vous à bref délai. Dès lors, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de M. B.

Sur les frais du litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que le requérant présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B.

Fait à Melun, le 18 avril 2023.

La juge des référés,

Signé : Mme C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,