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2303484 Généré par l'IA

Minor's Attempt to Suspend Departure Order Directed at Mother Dismissed

Numéro de cause 2303484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A minor, claiming to be born in 2007, sought the suspension of an order compelling her departure from French territory, arguing the order violated the prohibition on removing minors under eighteen and constituted a serious and manifest breach of fundamental rights. The court dismissed the request as inadmissible because the contested order compelling departure was not actually issued against the minor applicant but against a different individual identified as her mother, rendering the application for suspension without object from its filing.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Minor's Attempt to Suspend Departure Order Directed at Mother Dismissed: The court dismissed the request as inadmissible because the contested order compelling departure was not actually issued against the minor applicant but against a different individual identified as her mother, rendering the application for suspension without object from its filing.

Mots-clés

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statut juridique de mineur conflit parental suspension du droit de visite rupture de ban décision préfectorale de renvoi sortie illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the request of Mrs. C A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme C A se disant née le 23 mars 2007, représentée par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°18316 par lequel le préfet de Mayotte l'oblige à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance du principe d'interdiction d'éloignement des étrangers mineurs de dix-huit ans, posé par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales protégeant les enfants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'intéressée n'a pas été placée en rétention administrative, comme constaté par le juge des libertés et de la détention suivant une ordonnance du 23 août 2023.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 24 août 2023 à 9 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Elhair étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Khater, juge des référés, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A se disant née le 23 mars 2007 à Diego Suarez (Madagascar) conteste l'arrêté n°18316 l'obligeant à quitter le territoire français. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante n'a fait l'objet ni d'un placement en rétention administrative, ni d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'arrêté dont il est demandé la suspension ayant été pris à l'encontre de Mme B qui se dit être sa mère. Il suit de là que la requête présentée pour Mme C A était dépourvue d'objet dès son enregistrement et ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, comme étant irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 24 août 2023.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303484