Association v. Prefect Regarding Emergency Shelter Residency Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought an order to suspend a prefect's decision to assign a person to residency at the emergency shelter it manages, arguing the decision lacked proper motivation regarding requisition law and detailing the individual's alleged misconduct and the facility's unsuitability for such an assignment. The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the association failed to attach a copy of the main annulment action against the prefect's decision, as required by the procedural rules governing summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-2 du code de justice administrative; Association v. Prefect Regarding Emergency Shelter Residency Assignment: The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the association failed to attach a copy of the main annulment action against the prefect's decision, as required by the procedural rules governing summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the application as manifestly inadmissible without further instruction or hearing.
The court cited this article to establish the procedural requirement (attaching a copy of the main application) that the applicant failed to meet, leading to inadmissibility.
The court cited this article to justify not inviting the applicant to regularize the deficiency concerning the attached copy of the main application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, l'association Escale confluences demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 17 juin 2023 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a assigné à résidence M. A C au centre d'hébergement d'urgence qu'elle gère à Moissac.
Elle expose que :
-la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en ce que, d'une part, à défaut de faire mention des dispositions du code de la défense relatives aux réquisitions, elle ne peut être regardée comme une mesure de cette nature, d'autre part, elle est fondée exclusivement sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles du code général des collectivités territoriales et elle n'évoque aucune des trois conditions cumulatives prévues au 4° de l'article L. 2215-1 du code de la sécurité intérieure pour qu'une réquisition soit légale et est ainsi muette sur la caractérisation d'une situation d'urgence, sur le constat d'une atteinte à l'ordre public et sur la justification de ne pas disposer d'alternatives à cette mesure de réquisition ;
-la demande du préfet est illégale en ce que, d'une part, le centre d'hébergement d'urgence qu'elle gère ne dispose pas de l'agrément pour domicilier des personnes, celui-ci fermant ses portes chaque matin à 8h30 et ne disposant pas des ressources pour accomplir la mission attendue, d'autre part, une mesure d'exclusion du dispositif d'hébergement a été prise le 19 février 2023 à l'encontre de la personne concernée par la mesure d'assignation à résidence suite à des propos injurieux répétés, d'un comportement violent envers le personnel et pour s'être introduit dans les chambres d'autres résidents sans autorisation, l'intéressé ayant par ailleurs été surpris, en date du 18 juin 2023, en train de consommer des produits stupéfiants dans les locaux, en méconnaissance du règlement de fonctionnement de la structure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. L'association Escale confluences n'a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de la décision du 17 juin 2023 du préfet de Tarn-et-Garonne contestée et il n'apparaît pas qu'elle aurait déposé un recours au fond contre cette décision. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, d'inviter l'auteur d'une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle apparaît être entachée, la requête de l'association Escale confluences est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Escale Confluences est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Escale Confluences.
Une copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 juillet 2023.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,