Departmental Council President Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of having first lodged the mandatory administrative appeal with the departmental council president, as required by law, even after being formally requested by the court to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2303482 de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Departmental Council President Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Appeal Dismissal: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of having first lodged the mandatory administrative appeal with the departmental council president, as required by law, even after being formally requested by the court to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order dismissing the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 11 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Par un courrier du 21 septembre 2023, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en justifiant l'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la mention " stationnement " de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier 21 septembre 2023 et dont l'accusé de réception a été signé le 25 septembre 2023, M. A n'a pas produit, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, la décision par laquelle le département du Gard aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours préalablement à la saisine du juge. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2303482 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 24 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.