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2303482 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Refusal Annulment Dismissed as Moot

Numéro de cause 2303482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision from April 13, 2023, which again refused the issuance of a residence permit, following a prior annulment of a similar refusal by the administrative court; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the prefect had issued a decision on May 10, 2023, explicitly revoking the challenged April 13, 2023, decision, rendering the petitioner's claim, filed on September 1, 2023, moot prior to its introduction, pursuant to the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Residence Permit Refusal Annulment Dismissed as Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request as the main order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court exercised its power to reject the request as manifestly inadmissible under this procedural rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A, représenté par Me Quevremont, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour, subsidiairement, d'enjoindre le préfet à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient de l'arrêté contesté a été abrogé et que la requête est, par conséquent, irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. M. A, ressortissant centrafricain, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une demande du 1er octobre 2019, rejetée par un arrêté du 16 septembre 2020 portant refus de titre de séjour. Le tribunal administratif de Rouen a, par un jugement du 12 octobre 2021, annulé l'arrêté du 16 septembre 2020 portant refus de titre de séjour à l'encontre de M. A, et a enjoint au préfet le réexamen de sa situation. En exécution de ce jugement, le préfet a réexaminé sa demande, et a, par un arrêté du 13 avril 2023, de nouveau rejeté sa demande de titre de séjour.

3. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a abrogé l'arrêté du 13 avril 2023 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la requête présentée par M. A en annulation de l'arrêté du 13 avril 2023, qui était privée d'objet avant même son introduction le 1er septembre 2023, est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er r : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 27 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé : C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.