Challenge to ANAH Housing Renovation Subsidy Withdrawal Decision Based on Procedural Irregularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the decision by the National Housing Agency (ANAH) to initiate the total withdrawal procedure for a previously granted housing renovation subsidy, following notification by email dated October 4, 2022. The Administrative Tribunal of Toulouse dismissed the request because the petitioner failed to comply with the formal requirement to submit the definitive withdrawal decision from the ANAH, despite being formally invited by the court registry to regularize the deficient filing within the prescribed fifteen-day period, rendering the application inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 222-1-4° du code de justice administrative; Challenge to ANAH Housing Renovation Subsidy Withdrawal Decision Based on Procedural Irregularity: The Administrative Tribunal of Toulouse dismissed the request because the petitioner failed to comply with the formal requirement to submit the definitive withdrawal decision from the ANAH, despite being formally invited by the court registry to regularize the deficient filing within the prescribed fifteen-day period, rendering the application inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it was not regularized after the deadline.
This provision was cited as the basis for the inadmissibility of the request due to failure to provide the required document.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. B A doit être regardé comme contestant devant le tribunal administratif la décision, reçue par courriel datée du 4 octobre 2022, par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) l'a informé de la mise en place de la procédure de retrait total de la prime MaPrimeRenov' qui lui avait été réservée par décision du 18 mai 2022 pour l'exécution de travaux de rénovation de son logement situé à Druelle-Balsac (Aveyron).
Par une lettre du 17 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant la décision de l'ANAH prononçant le retrait effectif de la prime MaPrimeRenov'.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".
2. Par sa demande, M. A a saisi le tribunal d'un litige qui l'oppose à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). Par une lettre en date du 17 juillet 2023, M. A a été invité à régulariser sa demande, en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision ou l'acte attaqué. La demande de régularisation notifiée le 17 juillet 2023 par lettre recommandée a été reçue par le requérant qui a signé l'avis de réception de ce courrier le 21 juillet 2023. M. A n'a pas répondu à la demande du tribunal dans le délai imparti. Dans ces conditions, le requérant n'ayant pas régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 -4° du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 25 septembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Philippe GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,