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2303481 Généré par l'IA

Social Worker Representation in Agricultural Fund Repayment Dispute

Numéro de cause 2303481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a decision by the agricultural social mutual fund agency denying a grace period for repayment of an overpayment of social welfare income, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the representative, a departmental social worker, failed to submit the required special power of attorney following a request for regularization, as stipulated by the Code of Administrative Justice for non-lawyer representation before the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Social Worker Representation in Agricultural Fund Repayment Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. / Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : () / 4° Un représentant du conseil départemental ; () / Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial ".

Mots-clés

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procuration spéciale litige non administratif fonds de bienfaisance perception abusive de prestations de l'aide sociale droit agricole représentation du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible due to lack of proper representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. C B, représenté par Mme A D, assistante sociale, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a refusé de lui accorder à une remise gracieuse de sa dette de 1 221,16 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. / Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : () / 4° Un représentant du conseil départemental ; () / Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial ".

2. En dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée par courrier recommandé le 23 janvier 2024 et dont il a accusé réception le 25 janvier suivant, M. B n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, le formulaire de pouvoir spécial de représentation habilitant Mme A D, assistante sociale auprès du conseil départemental du Gard, à agir en son nom. Par suite, la requête introduite pour M. B par Mme D est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme A D. Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole du Languedoc.

Fait à Nîmes, le 8 avril 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.