Social Worker Representation in Agricultural Fund Repayment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a decision by the agricultural social mutual fund agency denying a grace period for repayment of an overpayment of social welfare income, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the representative, a departmental social worker, failed to submit the required special power of attorney following a request for regularization, as stipulated by the Code of Administrative Justice for non-lawyer representation before the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Social Worker Representation in Agricultural Fund Repayment Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. / Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : () / 4° Un représentant du conseil départemental ; () / Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application as manifestly inadmissible due to lack of proper representation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. C B, représenté par Mme A D, assistante sociale, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a refusé de lui accorder à une remise gracieuse de sa dette de 1 221,16 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. / Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : () / 4° Un représentant du conseil départemental ; () / Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial ".
2. En dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée par courrier recommandé le 23 janvier 2024 et dont il a accusé réception le 25 janvier suivant, M. B n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, le formulaire de pouvoir spécial de représentation habilitant Mme A D, assistante sociale auprès du conseil départemental du Gard, à agir en son nom. Par suite, la requête introduite pour M. B par Mme D est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme A D. Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole du Languedoc.
Fait à Nîmes, le 8 avril 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.