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2303481 Généré par l'IA

Compulsion to Execute Residence Permit Order Denied as Moot

Numéro de cause 2303481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to execute a prior ruling that had suspended an order to leave the territory and mandated a review of their situation with the immediate issuance of a provisional residence permit. The prefect argued that the request was moot because the litigant had, in fact, been issued a provisional residence authorization on September 28, 2021, which was subsequently renewed several times, culminating in a valid residence permit until June 14, 2024. Consequently, the court dismissed the request for compulsion, finding that the underlying demand had become devoid of object due to the administrative actions already taken pursuant to the earlier judicial order.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Compulsion to Execute Residence Permit Order Denied as Moot: The prefect argued that the request was moot because the litigant had, in fact, been issued a provisional residence authorization on September 28, 2021, which was subsequently renewed several times, culminating in a valid residence permit until June 14, 2024. Consequently, the court dismissed the request for compulsion, finding that the underlying demand had become devoid of object due to the administrative actions already taken pursuant to the earlier judicial order.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis mesure d'éloignement en droit des étrangers insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative decision rejecting the applicant's request.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet de Mayotte d'exécuter l'ordonnance n°2101165 du 25 avril 2021 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français émise à son encontre et enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai.

Elle soutient qu'elle n'a eu connaissance de cette décision qu'en se rendant à la préfecture le 31 mai 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la requérante s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour dès le 28 septembre 2021, renouvelée à cinq reprises et qu'après réexamen de sa situation, elle s'est vu remettre un titre de séjour valable jusqu'au 14 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 25 septembre 2023 à 10 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative,Elfakir étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Khater, juge des référés,

- et les observations de Me ioannidou pour le préfet de Mayotte.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par ordonnance du 25 avril 2021, sous le n°2101165, le juge des référés de ce tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu les effets de l'arrêté du préfet de Mayotte du 23 avril 2021 par lequel le préfet de Mayotte a obligé Mme B A, ressortissante comorienne née le 20 décembre 1997 à Hahaya (Comores) et enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai. Dans le cadre de la présente instance, Mme A doit être regardée comme demandant sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2, L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'exécuter cette ordonnance.

2. Il ressort toutefois des pièces produites en défense que Mme A s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour dès le 28 septembre 2021, renouvelée à cinq reprises et qu'après réexamen de sa situation, elle s'est vu remettre un titre de séjour valable jusqu'au 14 juin 2024. La demande de Mme A était donc dépourvue d'objet dès la saisine du juge des référés. Elle ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 25 septembre 2023.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.