Legislator Jurisprudence & Législation
2303480 Généré par l'IA

Trade Union v. Municipality Regarding Protest Noise Restriction Timeliness

Numéro de cause 2303480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A trade union sought an urgent order to compel the municipal executive to retract a provision in an order concerning a planned demonstration, which prohibited noise that would disrupt a nearby Mayors' fair, arguing this provision severely and manifestly illegally restricted the fundamental right to protest by limiting sound conditions. The administrative judge dismissed the request, concluding that because the petition was filed too late—registered the evening before the demonstration scheduled for 11:00 AM the next day—the requirements of an adversarial proceeding could not be met in time, thus rendering the request moot as a decision could only be rendered after the event had already begun.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 5 du code de justice administrative; Trade Union v. Municipality Regarding Protest Noise Restriction Timeliness: The administrative judge dismissed the request, concluding that because the petition was filed too late—registered the evening before the demonstration scheduled for 11:00 AM the next day—the requirements of an adversarial proceeding could not be met in time, thus rendering the request moot as a decision could only be rendered after the event had already begun.

Mots-clés

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droits syndicaux droit de pétition droits fondamentaux refus de débats publics liberté de manifestation nuisances sonores

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'Union départementale des syndicats CGT de l'Aisne.

This is the dispositive ruling, stating that there is no need to rule on the request, implying the procedural ground for non-decision in the reasoning (loss of object) is the final outcome.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the scope of the summary proceeding (référé) that the applicant invoked, although the case was ultimately not decided on its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre à 22 h 18, l'Union départementale des syndicats CGT de l'Aisne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au maire de Chauny, sous astreinte, de retirer l'article 3 de son arrêté du 12 octobre 2023, par lequel il a décidé que " la manifestation [du vendredi 13 octobre organisée à l'initiative de l'Union départementale des syndicats CGT de l'Aisne] ne devra pas gêner le bon déroulement du salon des Maires notamment par des troubles sonores " ;

2°) de juger que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle sera prise en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que l'arrêté du maire ne lui a été notifié qu'à

17 h 19 le 11 octobre 2023 ce qui ne permet pas l'emploi des recours contentieux habituels, la manifestation étant prévue pour débuter à 11 h 00 le vendredi 13 octobre ;

- la décision du maire de Chauny porte une atteinte grave à la liberté de manifester, qui est une liberté fondamentale ;

- l'atteinte est manifestement illégale dès lors que la décision attaquée restreint la liberté d'expression de la contestation par des slogans, chants et diffusions de musiques, et qu'aucune disposition ne permet de limiter les conditions sonores dans lesquelles se déroule une manifestation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La requête de l'Union départementale des syndicats CGT de l'Aisne doit être regardée comme ayant pour objet de suspendre les effets de l'article 3 de l'arrêté du 12 octobre 2023 du maire de Chauny imposant que la manifestation du vendredi 13 octobre 2023 ne cause aucune nuisance sonore de nature à " gêner le bon déroulement du salon des Maires " se déroulant à proximité du lieu de la manifestation.

3. La manifestation en question doit se dérouler le vendredi 13 octobre de 11 h 00 à 15 h 00. La présente requête ayant été enregistrée à 22 h 18 la veille de l'événement, les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative, " sont adaptées à celle de l'urgence ", ne permettent pas en l'espèce au juge des référés de convoquer les parties à une audience pour se prononcer en temps utile, avant le début de la manifestation litigieuse. Dès lors que le juge des référés ne peut se prononcer qu'après le début de cette manifestation, la requête a perdu son objet. En conséquence, il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'Union départementale des syndicats CGT de l'Aisne.

Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée à l'Union départementale des syndicats CGT de l'Aisne.

Fait à Amiens, le 13 octobre 2023.

La juge des référés,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.