Appeal Dismissed for Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a request for review of a judgment but failed to comply with the administrative court's request, sent via courier on December 6, 2023, to regularize the filing by producing the contested November 3, 2023, judgment, as required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that because the appellant did not remedy this deficiency within the prescribed fifteen-day period, the appeal was manifestly inadmissible and must therefore be rejected under the provisions allowing for the dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Failure to Regularize Filing: The court reasoned that because the appellant did not remedy this deficiency within the prescribed fifteen-day period, the appeal was manifestly inadmissible and must therefore be rejected under the provisions allowing for the dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative final order rejecting the appeal.
The court cited this article as the basis for rejecting the manifestly inadmissible appeal after the regularization deadline expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A fait appel du jugement du tribunal rendu public le 3 novembre 2023.
Par un courrier du 6 décembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant le jugement attaqué du
3 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 351-4 de ce code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 décembre 2023 au moyen de l'application Télérecours, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête au regard des exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant le jugement du 3 novembre 2023 contre lequel il indiquait dans sa requête faire appel. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon, le 3 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,