Prefect of Police Residency Appointment Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect of police to schedule an appointment to register an application for exceptional residency based on private and family life, arguing urgency due to six months of no response, but the court determined that the request for an injunction became moot because, after the petition was filed, the petitioner was sent a summons for an appointment to submit the request, leading the court to dismiss the primary injunction claim while ordering the State to pay the petitioner €500 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Prefect of Police Residency Appointment Mootness and Costs Award: 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to order the State to pay the sum of 500 euros to the applicant for the costs of the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, Mme D A épouse B, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle remplit les conditions pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour et qu'elle n'a pas obtenu de réponse de la préfecture de police depuis six mois ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer en préfecture sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'une convocation a été adressée à Mme A épouse B pour le 28 février 2023 à 14h15 afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2023, Mme A épouse B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à Mme A épouse B afin qu'elle se présente le 28 février 2023 à la préfecture de police pour l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A épouse B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse B une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 mars 2023.
La juge des référés,
J. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9