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2303477 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Confirm Continuation of Proceedings in Residence Permit Appeal

Numéro de cause 2303477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of a multi-year residence permit renewal application by the prefect and requested an order compelling issuance of the permit. The court dismissed the case by order because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of the proceedings after being invited to do so by the court due to the perceived lack of continued interest in the petition, thereby deeming the petitioner to have withdrawn the entirety of their claims pursuant to the applicable procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Failure to Confirm Continuation of Proceedings in Residence Permit Appeal: The court dismissed the case by order because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of the proceedings after being invited to do so by the court due to the perceived lack of continued interest in the petition, thereby deeming the petitioner to have withdrawn the entirety of their claims pursuant to the applicable procedural rules.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour contrôle juridictionnel autorisation de séjour retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally states the court's order to note the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for issuing the order (giving notice of the withdrawal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A, représenté par Me Billoré-Tennah, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur la demande qu'il lui a adressée tendant au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de cinq jours sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil de M. A a été invité, par un courrier du 3 octobre 2023 consulté le lendemain, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai de 31 jours. Faute d'avoir donné suite à cette invitation, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

4. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 8 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

R. Mulot

La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2303477