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2303477 Généré par l'IA

Litigant Fails to File Principal Claim for Annulment of Decision Preceding Urgent Order Request

Numéro de cause 2303477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order from the summary judge to compel the local education authority to replace a mathematics teacher who would be absent for the remainder of the school year, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to file a separate principal claim seeking the annulment of the administrative decision underpinning the request, as required by the Code of Administrative Justice for suspending an administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Fails to File Principal Claim for Annulment of Decision Preceding Urgent Order Request: Il résulte de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité que le juge des référés ne peut être saisi d'une demande de suspension d'une telle décision que si le requérant a présenté, devant le juge du fond, une requête distincte aux fins d'annulation de celle-ci ; la requête en référé, par laquelle M. C demande le remplacement d'un professeur absent au collège de Maurienne n'a pas fait l'objet d'une requête distincte en annulation devant le juge du fond, est ainsi manifestement irrecevable ; par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête.

Mots-clés

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autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union représenté procédure préjudicielle d'urgence action en constatation congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because it was deemed manifestly inadmissible.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the prerequisite for requesting a suspension, which was not met by the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante:

Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. C demande au juge des référés de mettre en demeure le rectorat de Grenoble de remplacer Mme B, professeure de mathématiques du collège Maurienne, absente jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit.

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité que le juge des référés ne peut être saisi d'une demande de suspension d'une telle décision que si le requérant a présenté, devant le juge du fond, une requête distincte aux fins d'annulation de celle-ci ; la requête en référé, par laquelle M. C demande le remplacement d'un professeur absent au collège de Maurienne n'a pas fait l'objet d'une requête distincte en annulation devant le juge du fond, est ainsi manifestement irrecevable ; par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Grenoble, le 6 juin 2023.

La juge des référés,

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303477