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2303475 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Permanent Incapacity Rate Assessment

Numéro de cause 2303475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision from the primary health insurance fund that set their permanent partial incapacity rate at 4%; however, the Administrative Court of Cergy-Pontoise determined, based on combined provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, that disputes concerning the fixation of the permanent incapacity rate fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the request as being brought before an incompetent judicial order and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Dispute Over Permanent Incapacity Rate Assessment: Consequently, the court dismissed the request as being brought before an incompetent judicial order and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales incompétence ratione materiae assurance maladie durée de l'incapacité de travail caisses d'assurance-maladie décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects the request because the administrative court lacks jurisdiction.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Pontoise.

This order mandates the transmission of the case file to the competent judicial court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although cited as a general basis for rulings by the President, it is implicitly linked to the decision to reject the appeal when jurisdiction is manifestly lacking (point 2 of the article).

Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited as the legal basis for transmitting the case file when jurisdiction is declined in favor of another judicial order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-d'Oise a fixé son taux d'incapacité permanente partielle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 16 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-d'Oise a reconnu à M. B la qualité " d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ", et a fixé son taux d'incapacité permanente à 4%. Le requérant conteste ce taux et demande l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-d'Oise du 16 janvier 2023.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

3. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". Il résulte de ces dispositions combinées que les contestations relatives à la fixation du taux d'incapacité permanente causée par une maladie professionnelle, relèvent de la compétence du juge judiciaire.

5. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Val-d'Oise : ressort du tribunal judiciaire de Pontoise ".

6. Il résulte de ces dispositions que la décision prise par la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-d'Oise relative à la fixation du taux d'incapacité permanente peut faire l'objet d'un recours qui doit être porté devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, de les transmettre au tribunal judiciaire de Pontoise.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Pontoise.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Pontoise et à M. A B.

Fait à Cergy, le 28 septembre 2023.

Le Président

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.