Judicial Review Dismissed for Defective Filing in Private Security Authorization Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a decision by the director of the national council for private security activities refusing to grant a prior authorization, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing failed to comply with statutory requirements by omitting any statement of facts, legal arguments, or specific conclusions sought, thus justifying rejection under the authority granted to the chamber president to dispose of such defective filings via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Defective Filing in Private Security Authorization Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the dispositive action, but it does not cite a legal provision for the rejection itself.
Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
The failure to comply with this article's requirements (setting out facts, grounds, and conclusions) justified the application of Art. R. 222-1, 4°.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 mai 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête de M. A B.
Par ce recours, enregistrée le 30 mai 2023, M. B transmet au tribunal la décision du 27 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. M. B se borne à produire la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 27 mars 2023 lui ayant refusé une autorisation préalable pour l'exercice d'une activité privée de sécurité ainsi que sa réponse du 5 février 2023 à la demande d'information dont il a été destinataire dans le cadre de l'enquête administrative, outre diverses pièces annexées. Son recours ne contient l'exposé d'aucun fait, d'aucun moyen ni ne formule aucune conclusion. Par suite, il ne satisfait manifestement pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 2 juin 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.