Association v. Prefecture (Discontinuance of Proceedings)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association seeking the annulment of a prefectural order authorizing the refilling and setting of operating conditions for a lower pond filed a petition, but subsequently filed a statement withdrawing their action; consequently, the court, acting pursuant to the rules allowing a judge to formally acknowledge withdrawals, issued an order to formally acknowledge the pure and simple discontinuance of the proceedings initiated by the association against the prefectural decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Prefecture (Discontinuance of Proceedings): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge the withdrawal of the claim (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, l'association nationale pour la protection des eaux et rivières, truite-ombre-saumon (ANPER-TOS), représentée par Me Aubret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral n°1199 du 4 août 2023 du préfet de la Côte-d'Or, portant autorisation de réaliser les travaux pour la remise en eau de l'étang des Marots inférieur et fixant des prescriptions pour son exploitation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, l'association nationale pour la protection des eaux et rivières, truite-ombre-saumon déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'association nationale pour la protection des eaux et rivières, truite-ombre-saumon a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2303474 présentée par l'association nationale pour la protection des eaux et rivières, truite-ombre-saumon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association nationale pour la protection des eaux et rivières, truite-ombre-saumon, à la ministre de la transition écologique, de l'énergie du climat et de la prévention des risques et à l'office national des forêts.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon, le 5 novembre 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie du climat et de la prévention des risques , en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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