Annulment of Revenue Notice Rendered Moot by Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a revenue notice for €10,725 issued by a departmental fire and rescue service, and requested the associated payment obligation be discharged, along with an award for legal costs. The court determined that since the issuing service definitively withdrew the contested revenue notice subsequent to the filing of the petition, the company's primary claims for annulment and discharge of the obligation to pay were rendered moot, leading to the decision that there was no longer a need to rule on those conclusions, and the claim for legal costs was rejected under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Revenue Notice Rendered Moot by Withdrawal: The court determined that since the issuing service definitively withdrew the contested revenue notice subsequent to the filing of the petition, the company's primary claims for annulment and discharge of the obligation to pay were rendered moot, leading to the decision that there was no longer a need to rule on those conclusions, and the claim for legal costs was rejected under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no longer any reason to rule on the merits of the request.
This provision was cited in the rejected requests concerning the payment of litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, la société Centre départemental de télésurveillance Sécurité (CDT Sécurité), représentée par Me Edouard Chichet, avocat du cabinet HGetC Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette n° 000217 d'un montant de 10 725 euros, émis le 2 juin 2023 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Côtes-d'Armor ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes faisant l'objet du titre de recette n° 000217 émis par le SDIS des Côtes-d'Armor ;
3°) de mettre à la charge du SDIS des Côtes-d'Armor le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre et 21 septembre 2023, le SDIS des Côtes-d'Armor conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que le titre exécutoire en litige a été retiré.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2023, la société CDT Sécurité, représentée par Me Chichet, demande de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et de décharge, mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par décision du 8 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le SDIS des Côtes-d'Armor a procédé au retrait de l'acte litigieux. Par suite, les conclusions présentées par la société CDT Sécurité à fin d'annulation du titre exécutoire d'un montant de 10 725 euros émis à son encontre et de décharge de l'obligation de payer cette somme sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société CDT Sécurité à fin d'annulation du titre exécutoire n° 000217 du 2 juin 2023 et de décharge de l'obligation de payer en résultant.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société CDT Sécurité au titre des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Centre départemental de télésurveillance Sécurité et au service départemental d'incendie et de secours des
Côtes-d'Armor.
Une copie de la présente ordonnance sera adressée à la direction départementale des Finances publiques des Côtes-d'Armor.
Fait à Rennes, le 26 octobre 2023
La magistrate désignée,
Signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.