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2303473 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Judicial Review of Partial Remission Denial

Numéro de cause 2303473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a partial remission of an activity bonus debt granted by the family allowance fund, arguing the overpayment resulted from the fund's error and that they could not afford the remaining balance. The Administrative Tribunal of Marseille dismissed the claim because the claimant failed to comply with a formal notice to properly substantiate the grounds of the request, specifically by not providing details of current household resources and expenses needed for the court to assess their alleged financial precarity and the justification for a full remission, leading to the application of procedural rules allowing rejection for insufficient motivation.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund: Judicial Review of Partial Remission Denial: The Administrative Tribunal of Marseille dismissed the claim because the claimant failed to comply with a formal notice to properly substantiate the grounds of the request, specifically by not providing details of current household resources and expenses needed for the court to assess their alleged financial precarity and the justification for a full remission, leading to the application of procedural rules allowing rejection for insufficient motivation.

Mots-clés

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allocation familiale remise partielle contrôle juridictionnel contribution aux frais de cure condamnation à payer une somme renaissance du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article was applied to reject the application because it was insufficiently motivated.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This article, concerning the procedure for requests in social matters, was cited in the reasoning explaining why the petitioner was invited to regularize the request before it could be rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant de 4 086 euros à hauteur de 2 043 euros.

Il soutient que l'indu provient d'une erreur de la caisse d'allocations familiales et qu'il est dans l'incapacité financière de payer la dette restant à sa charge.

Par un courrier du 21 avril 2023, le Tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611- 7 ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

4. A l'appui de sa requête, M. B conteste la décision du 9 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité à hauteur de 2 043 euros, en se bornant à indiquer que l'indu provient d'une erreur de la caisse d'allocations familiales et qu'il est en tout état de cause dans l'incapacité financière de payer le reste à charge de cette dette, sans assortir sa requête d'autre pièce que la décision en litige. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, il a été informé, par courrier du 21 avril 2023, dont il a accusé réception le 26 avril suivant, que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'il devait la compléter dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. M. B, qui n'a pas donné suite à ce courrier et n'a pas complété sa requête, ne précise pas la nature et l'importance des ressources et des charges actuelles de son foyer qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu mis à sa charge et ne met pas le Tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 25 août 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,