Legislator Jurisprudence & Législation
2303472 Généré par l'IA

Jurisdictional Competence in General Medicine Practice Authorization Dispute

Numéro de cause 2303472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requérante sought annulment of a decision by the national management center rejecting her authorization to practice general medicine and requested subsequent injunctions and costs. The court determined that while disputes concerning professional practice authorizations fall under Article R. 312-10 concerning professional legislation, the applicant's place of practice was not yet established, necessitating application of the general rule under Article R. 312-1, which dictates jurisdiction based on the seat of the authority that issued the challenged decision. As the decision was issued by the national management center located in Paris, the court found itself territorially incompetent and ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, Article 2; Jurisdictional Competence in General Medicine Practice Authorization Dispute: The court determined that while disputes concerning professional practice authorizations fall under Article R. 312-10 concerning professional legislation, the applicant's place of practice was not yet established, necessitating application of the general rule under Article R. 312-1, which dictates jurisdiction based on the seat of the authority that issued the challenged decision. As the decision was issued by the national management center located in Paris, the court found itself territorially incompetent and ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.

Mots-clés

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autorité administrative autorisation provisoire de pratiquer autorisation de procéder décisions en matière médicale conflit de juridictions autorisation d'entente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order transmitting the case file to another administrative tribunal.

Article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative

This provision establishes the court's power to transmit the case file to another competent administrative jurisdiction.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning to determine the correct territorial jurisdiction, which implies its application in the context of the transmission order.

Article R. 312-10 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning to categorize the dispute as relating to professional legislation, leading to the jurisdictional decision.

Article 2

This article is the dispositive order regarding the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A C représentée par Me Augustin de La Hosseraye, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le centre national de gestion a rejeté la demande d'autorisation à exercer la profession de médecin dans la spécialité " Médecine générale " ;

2°) d'enjoindre au Centre national de gestion et au ministre de la santé et de la prévention de lui délivrer l'autorisation d'exercice sollicitée dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au Centre national de gestion et au ministre de la santé et de la prévention de prescrire un parcours de consolidation de compétence en application de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au Centre national de gestion et au ministre de la santé et de la prévention de réexaminer le dossier de la demande dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. "

2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.() ".

3. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ".

4. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le Centre national de gestion a rejeté la demande d'autorisation à exercer la profession de médecin dans la spécialité " Médecine générale ". Si les litiges relatifs à la délivrance des autorisations aux fins d'exercer dans les domaines de la médecine relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles délivrances n'est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'auteur de la décision de refus d'exercice en tant que médecin est le Centre national de gestion, dont le siège se situe à Paris. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme C à ce tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme A C.

Fait à Nice, le 13 novembre 2023.

La Présidente du tribunal,

signé

M. B