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2303470 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Challenge Mooted by Subsequent Issuance of Certificate; Costs Awarded

Numéro de cause 2303470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to grant a residence permit and to compel reconsideration under penalty, claiming a lack of motivation; however, the court determined that the challenge against the refusal and the request for injunction became moot because the applicant was subsequently issued a residence certificate valid from February 2025, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, while ordering the State to pay the applicant €1,000 under the relevant provisions for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Residence Permit Refusal Challenge Mooted by Subsequent Issuance of Certificate; Costs Awarded: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited legal provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant in Article 2 of the dispositive.

Article 1er

This article declares that there is no longer any need to rule on the applicant's substantive conclusions (annulment and injunction).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Deixonne, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre le préfet du Gard de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

Le préfet du Gard a produit la fiche AGDREF du requérant enregistrée le 15 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche AGDREF produite par le préfet du Gard que la requérante s'est vue délivrer, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, un certificat de résidence pour algérien, valable du 22 février 2025 au 21 février 2025, qui lui a été remis le 19 avril 2024. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme C, dirigées contre la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet du Gard la somme de 1 000 euros à verser à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour et, d'autre part, au réexamen de sa demande.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 26 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,