Rejection of Petition Due to Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a petition filed against a police prefect's removal order because the petitioner failed to remedy deficiencies in the filing, specifically the absence of an original signature as required by administrative justice code provisions and the omission of a copy of the contested decision. The court noted that the petitioner was formally invited via registered mail to regularize these issues within fifteen days, an instruction to which they did not respond, leading to the petition being deemed manifestly inadmissible under the procedural rules allowing for such rejection by the formation's president.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Petition Due to Procedural Deficiency: The court noted that the petitioner was formally invited via registered mail to regularize these issues within fifteen days, an instruction to which they did not respond, leading to the petition being deemed manifestly inadmissible under the procedural rules allowing for such rejection by the formation's president.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une mesure d'éloignement prise par le préfet de police de Paris.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". En outre, aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
2. La requête de M. B ne comportait pas sa signature originale en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 431-4 du code de justice administrative ni la copie de la décision attaquée. Par une lettre recommandée du tribunal en date du 24 février 2023 dont le pli recommandé a été retourné signé au greffe du tribunal le 15 mars 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête sur ces deux points, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette lettre et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. M. B n'a pas, à ce jour, donné suite à cette demande de régularisation. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 30 mars 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1