Legislator Jurisprudence & Législation
2303469 Généré par l'IA

Social Benefit Overpayment Collection Enforcement Dismissed for Lack of Administrative Appeal and Insufficient Financial Hardship Evidence

Numéro de cause 2303469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a collection enforcement action for an overpayment of a social benefit, arguing financial inability and good faith concerning the initial error by the paying agency; however, the court dismissed the request because the claimant failed to provide evidence of a mandatory prior administrative appeal to the social security body contesting the underlying debt's validity, and additionally failed to adequately detail their current financial situation to substantiate any claim of hardship preventing repayment, leading to the rejection under procedural rules concerning inadmissible claims.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale; Social Benefit Overpayment Collection Enforcement Dismissed for Lack of Administrative Appeal and Insufficient Financial Hardship Evidence: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables ".

Mots-clés

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prétention en poursuite prestations de sécurité sociale gêne financière perception indue d'indemnités de chômage exécution administrative perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article 2

This article mandates the notification of the order.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to justify the rejection of the request as inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 13 mars 2023 par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Alpes Vaucluse pour le recouvrement d'une somme de 1 243,32 euros indûment versée au titre de la prime d'activité.

Il soutient qu'il est dans l'incapacité financière de payer cette dette et fait valoir sa bonne foi compte tenu de l'erreur commise par l'organisme qui lui a versé la prime d'activité.

Par un courrier du 21 avril 2023, le Tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables ".

2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () ".

3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ".

4. Il résulte des dispositions précitées qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition qu'il forme, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées.

5. Par la présente requête, M. B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 13 mars 2023 par le directeur de la MSA Alpes Vaucluse en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 243,32 euros. A l'appui de cette opposition, M. B conteste le bien-fondé de l'indu à l'origine de la créance litigieuse en faisant valoir sa bonne foi et l'erreur commise par la MSA en lui versant la prime d'activité en litige. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, il a été informé, par courrier du 21 avril 2023, qui lui a été notifié le lendemain, que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'il devait la compléter dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. M. B a donné suite à ce courrier le 4 mai 2023, et se borne à réitérer son argumentaire en joignant le formulaire dûment complété mis à sa disposition, sans justifier d'un recours administratif préalable adressé à la MSA Alpes Vaucluse contestant précisément le bien-fondé de l'indu de prime d'activité qui lui est réclamé. Le requérant n'a pas produit la preuve de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire, prévu par l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale et M. B, pour contester la contrainte, ne peut utilement se prévaloir de ce que l'indu ne serait pas fondé. En outre, M. B ne justifie pas la nature et l'importance des ressources et des charges actuelles de son foyer qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu mis à sa charge et ne met pas le Tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Son argumentation doit être ainsi regardée comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au Tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 25 août 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,