Prefectural Expulsion Order Challenge Untimely Due to Missed Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision ordering their immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, with the application being filed after the forty-eight-hour statutory deadline for challenging such orders when no voluntary departure period is granted. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the applicant’s claim that the deadline was inapplicable due to a lack of translation of appeal rights was unfounded, as the applicant’s nine-year residence in the country and self-authored documentation in French contradicted any assertion of insufficient command of the French language to understand the notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Order Challenge Untimely Due to Missed Deadline: The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the applicant’s claim that the deadline was inapplicable due to a lack of translation of appeal rights was unfounded, as the applicant’s nine-year residence in the country and self-authored documentation in French contradicted any assertion of insufficient command of the French language to understand the notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used by the judge to reject the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B A, représenté par Me Rouvier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ". En vertu du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal " peut, par ordonnance () rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 13 mars 2023 a été notifié à M. A le jour même, à 17 heures 30. Il suit de là que le délai de recours de quarante-huit heures imparti était expiré à la date d'introduction de la requête. Le requérant soutient que ce délai ne lui serait pas opposable dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'une traduction des voies et délais de recours par un interprète, dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne peut sérieusement contester sa maîtrise de la langue française alors qu'il indique par ailleurs résider en France depuis 2014, soit depuis neuf ans, et produit la fiche de renseignement qu'il a remplie le 21 juillet 2022 à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur laquelle il a porté des observations en langue française. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le délai de recours ne pourrait pas lui être opposé. Il suit de là que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Rouvier.
Fait à Grenoble, le 6 juin 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.