Inadmissibility of Petition for Compelling Administrative Relocation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling an urban community to cover the costs of administrative relocation expenses, including return travel and a lump-sum allowance, necessary for reintegration into their original community, and to award costs under the Code of Administrative Justice. The court ruled that because the request was primarily a claim for an injunction—ordering an administrative body to take action—rather than a challenge to an administrative decision or a claim for payment following a prior administrative refusal, the conclusions were inadmissible, leading to the manifest rejection of the petition under the provision allowing rejection of obviously inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Inadmissibility of Petition for Compelling Administrative Relocation Costs: The court ruled that because the request was primarily a claim for an injunction—ordering an administrative body to take action—rather than a challenge to an administrative decision or a claim for payment following a prior administrative refusal, the conclusions were inadmissible, leading to the manifest rejection of the petition under the provision allowing rejection of obviously inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision (the rejection of the claim), but it does not cite a legal provision for the ground of rejection itself, other than the one cited in the subsequent order.
The court explicitly cites this provision in the reasoning (Point 4) to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la communauté urbaine Creusot Montceau de prendre en charge ses frais de changement de résidence administrative nécessaires à la réintégration dans sa collectivité d'origine, comprenant le coût du voyage retour et une indemnité forfaitaire ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Creusot Montceau la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni être saisi de conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal.
4. La requête présentée par M. B tend à ce qu'il soit enjoint à la communauté urbaine Creusot Montceau de prendre en charge ses frais de changement de résidence administrative nécessaires à la réintégration dans sa collectivité d'origine, comprenant le coût du voyage retour et une indemnité forfaitaire. M. B ne formule pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique, mais des conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal, qui sont irrecevables. Dès lors, la requête de M. B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon le 16 janvier 2024.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière