Unauthorized Construction and Road Access Dispute Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial assistance regarding a nine-year-old allegedly unauthorized construction by a neighbor and lack of public road access to an acquired property, but the Administrative Tribunal of Nîmes dismissed the application because the initial petition failed to set forth any grounds or stated conclusions, constituting a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice, which the court was not required to allow the petitioner to regularize since no supporting brief detailing the claims was filed before the appeal deadline expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Unauthorized Construction and Road Access Dispute Dismissed for Procedural Deficiency: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court applied this article to reject the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. A B demande au tribunal une " aide pour deux problèmes qui ne sont pas réglés " relatifs, d'une part, à la réalisation par son voisin, il y a neuf ans, d'une construction qui n'aurait pas été autorisée par un permis de construire et, d'autre part, à l'absence d'accès à la voie publique depuis un terrain qu'il a acquis sur le territoire de la commune de Bollène.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. B ne contient qu'un rappel de faits ne comportant l'exposé d'aucun moyen, ni la présentation d'aucune conclusion. Aucun mémoire motivé n'a été produit avant l'expiration du délai de recours. Ainsi, en application de l'article R. 411-1 précité, cette requête se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal n'était pas tenu d'inviter le requérant à régulariser. Elle doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Nîmes, le 18 mars 2024.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.