Residency Permit Withdrawal Annulment Dismissed for Failure to Produce Challenged Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefecture's decision to withdraw their multi-year residency permit, but the administrative court dismissed the request because the application was manifestly inadmissible due to the failure to provide the challenged administrative act, as required by procedural rules. The court reasoned that after the clerk formally requested the missing document via registered mail, which was returned as unclaimed, and the mandated regularization period expired without compliance, the case could be rejected outright by ordinance pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Residency Permit Withdrawal Annulment Dismissed for Failure to Produce Challenged Act: The court reasoned that after the clerk formally requested the missing document via registered mail, which was returned as unclaimed, and the mandated regularization period expired without compliance, the case could be rejected outright by ordinance pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly implements the decision to reject the application.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not performed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision de la préfecture de l'Hérault lui retirant la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. Le greffe du tribunal a, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 15 juin 2023, demandé à M. A de régulariser sa requête par l'envoi de la décision attaquée. Au terme du délai de quinze jours qui lui était imparti, le requérant n'a pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire ; le courrier qui lui avait été adressé a été retourné au tribunal par les services avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 7 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mars 2024
La greffière,
M-A Barthélémy