Legislator Jurisprudence & Législation
2303466 Généré par l'IA

Judicial Review of Nationality Application Reopening Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2303466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review requesting the administrative court to compel the reopening and reexamination of their application for French nationality. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative courts lack jurisdiction to substitute themselves for administrative bodies by ordering the reopening of such dossiers or issuing injunctions other than to annul an administrative decision or order the payment of a sum of money, thus falling outside the scope of their statutory authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Nationality Application Reopening Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative courts lack jurisdiction to substitute themselves for administrative bodies by ordering the reopening of such dossiers or issuing injunctions other than to annul an administrative decision or order the payment of a sum of money, thus falling outside the scope of their statutory authority.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité nationalité pouvoir d'examen relief

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme C A B saisit le tribunal afin que sa demande d'acquisition de la nationalité française soit réexaminée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni procéder à la réouverture d'un dossier de demande d'acquisition de la nationalité française.

4. La requête présentée par Mme A B tend à ce que son dossier de demande d'acquisition de la nationalité française soit réouvert et réexaminé. Mme A B ne formule pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique, mais des conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal, qui sont irrecevables. Il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans l'instruction des dossiers d'acquisition de la nationalité française. Dès lors, la requête de Mme A B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Dijon le 16 janvier 2024.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière